Civ. 2e, 24 mars 2016, F-P+B, n° 15-15.306

Cette décision de la deuxième chambre civile du 24 mars 2016 est l’occasion de préciser le régime des accidents de la circulation constituant également un accident du travail. La question est d’importance puisque le régime d’indemnisation relatif aux accidents du travail peut se révéler, en raison de son caractère forfaitaire, moins favorable que celui résultant de la loi du 5 juillet 1985. L’exclusion du régime de la loi de 1985 ayant au demeurant été fortement critiquée, une indemnisation complémentaire a été prévue par un nouvel article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.

C’est ce que rappelle ici la Cour de cassation au visa de cette dernière disposition et de l’article R. 211-8 du code des assurances, à propos d’un conducteur routier qui avait eu un accident pendant son travail. Son camion et sa remorque s’étaient renversés à la suite d’une brusque manœuvre effectuée à l’occasion du franchissement d’un rond-point et pour éviter deux véhicules qui lui coupaient la route. L’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile était également visé étant donné qu’il s’agissait d’obtenir en référé la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale et le versement d’une provision par l’assureur de l’employeur. Impliquer l’assureur de l’employeur revenait à admettre qu’une indemnisation complémentaire était prévue, de telle sorte que son obligation ne devait pas être sérieusement contestable.

La Haute juridiction énonce le principe de cette indemnisation prévue par l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Tout d’abord, selon la deuxième chambre, la victime d’un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu’il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle. Puis, la Cour prend soin de préciser que l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident du travail, sauf en ce qui concerne la réparation complémentaire prévue à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.

L’indemnisation complémentaire est donc exclue lorsque le salarié victime de l’accident du travail conduisait le véhicule impliqué. Et la rédaction de l’article R. 211-8 du code des assurances n’y change rien dans la mesure où l’absence d’obligation d’assurance rencontre précisément une exception en cas d’indemnisation complémentaire prévue par l’article 455-1-1 du code des assurances. Or, en l’espèce, l’accident n’impliquait pas de véhicule conduit par l’employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. L’obligation de l’assureur, au titre de l’indemnisation complémentaire, était donc sérieusement contestable.

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