Civ. 2e, 4 avr. 2018, F-P+B, n° 17-11.489

Sur le fondement d’un certificat médical établi le 4 juin 2007 et complété le 27 août de la même année, l’Etablissement national des invalides de la marine a, par décision du 26 octobre 2007, pris en charge le décès d’un salarié de la marine au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Le 21 mars 2012, les ayants droit du salarié ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur. Cette action est, en effet, ouverte à tous les marins victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution de leur contrat d’engagement maritime. Et elle se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

 

 

 

 

 

 

 

Repoussant la fin de non-recevoir de l’employeur tirée de la prescription de l’action, la cour d’appel de Rennes a ici accueilli favorablement le recours. Elle a considéré que la réserve d’interprétation des articles L. 412-8, 8° et L. 413-12, 2° du code de la sécurité sociale, énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, modifie le droit existant de telle sorte que les ayants droit ont été dans l’impossibilité d’agir avant la publication de cette décision au Journal officiel. Selon les juges du second degré, l’action des ayants droit n’était donc pas prescrite.

Se posait ainsi la question suivante : l’incertitude liée à l’évolution jurisprudentielle est-elle de nature à entraîner une impossibilité d’agir en justice justifiant l’interruption du délai de prescription ? La Cour de cassation répond clairement par la négative, cassant l’arrêt d’appel.

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