Soc. 25 mars 2015, FS-P+B, n° 13-21.716

Depuis 2010, est caractérisé le préjudice d’anxiété des salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période à laquelle l’amiante y était fabriquée ou traitée, et qui se trouvaient, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse.

Dans l’arrêt ici rapporté, la Cour vient préciser que le fait de travailler dans un établissement ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) n’est pas une condition suffisante. Encore faut-il que le salarié ait occupé un emploi figurant sur la liste des métiers visés par l’arrêté ministériel de classement.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu, pour fixer les créances des intéressés à une certaine somme au titre du préjudice d’anxiété, qu’ils travaillaient à proximité immédiate d’ateliers dont l’activité dégageait d’importantes poussières d’amiante, se trouvant par là même exposés, même passivement, à l’inhalation nocive de telles poussières, et que l’employeur ne justifiait pas avoir pris de façon effective les mesures nécessaires, notamment celles particulières visées par le décret du 17 août 1997, pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.

Au visa des articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la chambre sociale censure la position des juges du fond au motif que « les salariés en cause n’avaient pas travaillé dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui excluait la réparation d’un préjudice d’anxiété ».

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