CE 25 mai 2022, n° 453990

Par l’arrêt rapporté, le Conseil d’État décide qu’un accident médical non fautif survenu lors d’une opération ne remplit pas la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale, dès lors que l’arrêt de travail délivré postérieurement est justifié par la seule persistance des douleurs qui avaient justifié l’opération.

M. A a été opéré d’une hernie discale en 2014, afin de faire cesser de violentes névralgies intercostales. Les douleurs n’ont toutefois pas disparu après l’intervention et une lésion accidentelle a entraîné un décollement majeur de l’omoplate gauche. L’intéressé a alors demandé au juge de mettre à la charge de l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les préjudices subis. Sa demande est rejetée, au motif que les conséquences de la lésion accidentelle ne remplissent pas la condition de gravité prévue par le II de l’article L. 1142-1 et l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.

Les juges relèvent que, ne répondant à aucune des conditions d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou de gêne constitutive d’un déficit fonctionnel, ces conséquences ne pouvaient pas davantage être regardées comme remplissant la condition alternative d’avoir entraîné des arrêts de travail d’une certaine durée. En effet, les arrêts de travail prescrits à M. A à la suite de cette opération auraient, même en l’absence de l’accident médical non fautif, été nécessaires en toute hypothèse, en raison des douleurs intercostales dont il souffrait et que l’intervention n’avait pas réussi à supprimer. La seule persistance des douleurs invalidantes qui avaient justifié l’opération ainsi que les traitements médicamenteux que ces douleurs exigeaient justifient à eux seuls les arrêts de travail.

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