Soc. 21 sept. 2017, FS-P+B, n° 16-16.549

Alors qu’à l’issue de deux examens médicaux, un salarié avait été déclaré apte à son poste avec restriction, il fut, dans un second temps et après étude du poste, déclaré inapte, avant d’être finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Selon la cour d’appel, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur ne pouvait se prévaloir, pour justifier du licenciement du salarié, d’un courrier que lui a envoyé le médecin du travail, sans copie au salarié et en contradiction avec les deux avis d’aptitude du salarié au poste. Le code du travail ne prévoit-il pas qu’à l’issue de chacun des examens médicaux, le médecin du travail doit établir en double exemplaire une fiche médicale d’aptitude mentionnant les délais et voies de recours aux intéressés (art. R. 4624-34 et R. 4624-47) ? Ce formalisme étant une garantie de fond des droits des salariés, un avis rendu selon une procédure non conforme à celui-ci ne pourrait, selon les juges d’appel, servir de cause au licenciement.   

La chambre sociale casse l’arrêt au visa des articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail : l’action du salarié aurait dû être précédée de la contestation de l’avis du médecin du travail devant l’inspecteur du travail ; et en l’absence d’un tel recours, l’avis en question s’impose au juge.

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