Soc. 26 janv. 2022, n° 20-10.610

La Cour de cassation précise que sauf dans l’hypothèse d’une faute susceptible de revêtir une qualification pénale ou de procéder de l’intention de nuire, le médecin du travail salarié qui agit dans les limites de sa mission ne peut voir sa responsabilité civile personnelle engagée.

Le différend à l’origine de cet arrêt concernait un salarié qui avait été placé en arrêt maladie en 2002, avant d’être reconnu invalide en 2005 puis mis à la retraite à 60 ans en 2010. Estimant avoir subi un préjudice du fait des pratiques du médecin du travail salarié, l’intéressé avait saisi le tribunal de grande instance afin d’être indemnisé. Selon lui, le médecin devait assumer l’entière responsabilité du préjudice, à raison de fautes intentionnelles et indépendamment du lien de préposition qui l’unissait à l’employeur.

Les hauts magistrats ne souscrivent pas à cet argumentaire. Ils énoncent certes, dans un premier temps, que si l’indépendance reconnue au médecin du travail exclut que les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions puissent constituer un harcèlement moral imputable à l'employeur, elle ne fait toutefois pas obstacle à l’application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés (art. 1242, alinéa 5, du code civil) – ce qui permet au médecin du travail d’invoquer l’immunité accordée au bénéfice du préposé. Néanmoins, dans un second temps, ils relèvent que l’existence d’une faute intentionnelle n’était pas caractérisée, s’agissant par exemple du refus délibéré d’appliquer la procédure légale relative au constat de l’inaptitude ou encore du défaut de soins. Excepté concernant les allégations de harcèlement moral et de violation du secret professionnel, la voie de la responsabilité civile personnelle du médecin était donc fermée.

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