Soc. 23 nov. 2016, FS-P+B+R+I, n° 15-18.092

Soc. 23 nov. 2016, FS-P+B+R+I, n° 14-26.398

Dans deux importants arrêts rendus le 23 novembre dernier sur la question de l’inaptitude et de l’obligation de reclassement, la chambre sociale rappelle qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles qu’une mutation, la transformation du poste de travail ou l’aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Elle précise en outre qu’en la matière, l’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte. Par ailleurs, elle ajoute que l’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Rappelons que les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail imposent, au profit du salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie ou d’un accident, le respect par l’employeur d’une obligation de reclassement. Ce dernier est ainsi conduit à rechercher, de manière sérieuse, un emploi approprié aux capacités physiques du salarié et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Les recherches de l’employeur doivent être menées au sein d’un groupe dit « de reclassement » regroupant les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Or, jusqu’à très récemment, la Cour de cassation s’opposait à ce que l’employeur tienne compte de la position, exprès ou implicite, du salarié sur les propositions de reclassement qui pourraient éventuellement lui être faites. Les arrêts du 23 novembre constituent donc, sur ce point, un revirement de jurisprudence.

En l’occurrence, dans chacune des deux espèces, la haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir souverainement retenu que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement. Dans la première, la cour d’appel a constaté que la salariée n’avait pas accepté des postes à Strasbourg et fait ressortir qu’elle n’avait pas la volonté d’être reclassée au niveau du groupe. Dans la seconde, les juges du second degré ont relevé que le salarié avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n’avait pas eu la volonté d’être reclassé à l’étranger.

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