Soc. 24 mars 2021, n° 19-13.188

Directrice d’une association, une salariée avait été placée en arrêt de travail à compter de mai 2012. En raison de la désorganisation de l’association du fait de son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, l’intéressée avait été licenciée le 27 mars 2013. Elle avait saisi la juridiction prud’homale pour contester ce licenciement.

Selon la cour d’appel, le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse puisque l’absence de la salariée perturbait effectivement le fonctionnement de l’association et que celle-ci avait procédé à son remplacement définitif dans un délai jugé « raisonnable ».

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée, renvoyant à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle rappelle d’abord que le licenciement d’un salarié pour absence prolongée ou absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise est conditionné à la nécessité « de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci ». Elle précise ensuite que ce délai est apprécié souverainement par les juges du fond « en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement ».

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