Civ. 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120

La jurisprudence confère depuis un certain temps une véritable autonomie du préjudice sexuel, notamment par rapport au préjudice d’agrément. Deux arrêts récents semblaient avoir apporté des nuances à cette autonomie, en incluant le préjudice sexuel consécutif à un accident du travail dans le préjudice d’agrément. Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2012 pose que le préjudice sexuel subi par la victime d’un accident du travail doit être indemnisé distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel.

En distinguant ainsi, il n’y a plus lieu d’adopter une conception élargie du préjudice d’agrément en y incluant le préjudice sexuel afin de gonfler les sommes allouées au titre de l’indemnisation de la victime de l’accident du travail pour compenser l’imputation subsidiaire des rentes qui en découlaient sur le déficit fonctionnel.

Par ailleurs, on relèvera que l’arrêt du 28 juin 2012 pose le principe général d’une distinction non seulement du préjudice sexuel par rapport au préjudice d’agrément mais également par rapport au préjudice fonctionnel. Ce faisant, il ne distingue pas entre le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Cette globalisation du déficit fonctionnel est a priori sans conséquence sur l’autonomie du préjudice sexuel et sur son indemnisation propre au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

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