Com. 6 sept. 2016, FS-P+B+I, n° 14-25.891

La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale, c’est-à-dire, selon le droit commun, imprévisible, soudaine et violente et, selon l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels.

La chambre commerciale avait toutefois jugé, dans un arrêt de 2007, que la prévisibilité de la rupture en raison de la dégradation des relations entre les parties ne prive pas, sauf faute grave ou force majeure, l’auteur de la rupture du respect du préavis. Ainsi, l’existence de relations conflictuelles n’est pas incompatible avec une brusque rupture : les mauvaises relations entre les contractants, qui ont pu éveiller leur attention sur une éventuelle rupture de leurs relations commerciales, ne suffisent pas à en écarter la brutalité, alors même que la nature des courriers échangés, permettant d’expliquer la rupture, faisait que le partenaire pouvait facilement la prévoir.

L’arrêt du 6 septembre dernier s’inscrit dans cette continuité. Même s’il y avait eu des échanges de correspondances laissant entrevoir l’issue de leur relation et donc la prévisibilité de la rupture, dès lors qu’il est constaté que la société avait cessé ses approvisionnements auprès de son partenaire du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture ni préavis écrit, la cour d’appel a pu retenir sa responsabilité. Il faut en effet que l’annonce de la rupture soit écrite et suffisamment explicite pour traduire l’intention de ne pas poursuivre les relations.

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