Civ. 2e, 16 juin 2022, n° 20-20.745

Afin de se prémunir contre les risques d’impayés de loyers d’un bail conclu avec Mmes M. et B., une SCI avait conclu auprès de deux assureurs un contrat d’assurance régi par l’ancien dispositif « garantie des risques locatifs » (remplacé depuis janvier 2016 par le dispositif Visale). En parallèle, le gérant de la SCI avait conclu, à titre personnel, un autre contrat de bail sur le même bien, cette fois avec Mme M et son fiancé, M. O. Ultérieurement, la SCI assurée, prétendant que les locataires initiaux n’avaient pas honoré leurs loyers pendant un peu plus de deux ans, sollicita la garantie de ses assureurs à hauteur du montant des loyers impayés. Les assureurs versèrent l’indemnité demandée. Cependant, après avoir découvert l’existence du deuxième contrat de bail et estimant alors ne pas en avoir été informés, ils assignèrent la SCI et son gérant aux fins d’obtenir l’annulation du contrat d’assurance et le remboursement des indemnités versées. Ils obtinrent gain de cause devant la cour d’appel.

Dès lors, c’est tout d’abord la question de la nullité du contrat d’assurance qui était discutée devant la Cour de cassation. Le pourvoi reprochait en effet aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé, en sus de la mauvaise foi de l’assuré, sa volonté de causer le préjudice tel qu’il s’est produit pour l’assureur. La Cour estime néanmoins que les juges n’avaient pas à rechercher si le gérant avait eu l’intention de causer un dommage à l’assureur : d’une part, seule compte la caractérisation d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle, laquelle conduit, d’autre part, à un changement de l’objet du risque pour l’assureur.

Concernant ensuite la condamnation solidaire du gérant et de la SCI au remboursement des indemnités versées par l’assureur, le pourvoi reprochait à la cour d’appel une violation de l’ancien article 1165 du code civil. Et sur ce point, la haute juridiction censure la décision de la cour d’appel. Elle rappelle qu’en cas d’annulation, l’article L. 113-8 du code des assurances impose que l’assuré restitue les indemnités versées par l’assureur en exécution du contrat annulé. En outre, elle précise qu’en vertu de l’article 1165, « seul l’assuré auquel ont été versées les indemnités est tenu de les restituer ». Or, le gérant de la SCI étant un tiers au contrat d’assurance, la cour d’appel ne pouvait pas le condamner solidairement au remboursement de l’indemnité avec la SCI. Seule cette dernière devait restitution des sommes litigieuses.

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