Crim. 3 mai 2016, FS-P+B, n° 14-84.246

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cependant, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime, cette offre peut n’avoir qu’un caractère provisionnel. L’offre définitive devra alors être formulée dans les cinq mois suivant la connaissance de la consolidation.

En l’espèce, toute la difficulté provenait de l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Celui-ci n’ayant formulé que tardivement son offre d’indemnisation, il a été sanctionné par un doublement du taux de l’intérêt légal (C. assur., art. L. 211-13), la Cour de cassation ayant eu à préciser son point de départ.

Il est effectivement acquis que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont l’objectif est d’améliorer les conditions d’indemnisation des victimes, sont applicables aux fonds de garantie, alors assimilés aux assureurs (C. assur., L. 211-22). En revanche, dans ce cas, le point de départ du délai de huit mois est différent et ne court pas à compter de l’accident, mais à partir du moment où le fonds a reçu les éléments justifiant son intervention. Or, dans le présent litige, la cour d’appel a relevé que si le FGAO avait eu connaissance des éléments justifiant son intervention dès le 13 avril 2009, il n’avait été informé de la consolidation de la victime que le 27 septembre 2010. Partant, elle a fixé le point de départ du délai litigieux au 28 février 2011, soit cinq mois après la consolidation.

Mais en réalité, il convenait de faire courir un délai de huit mois à compter du 13 avril 2009, date de réception des éléments justifiant l’intervention du fonds, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal devant s’appliquer à partir du 14 décembre 2009. Dès lors qu’il avait connaissance de son intervention, le FGAO devait se comporter comme tout assureur et formuler une offre, fut-elle à caractère provisionnel en présence d’un dommage non encore consolidé. L’arrêt attaqué est par conséquent censuré par la Cour de cassation.

Il l’est d’autant plus que les juges d’appel ont commis une seconde erreur de droit, relativement à la fixation du montant de l’indemnisation due. Ils ont en effet repris les montants correspondants aux postes des préjudices permanents liés à l’assistance d’une tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs tels que calculés par le jugement de première instance. Or, l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Il convenait donc d’actualiser les montants visés.

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