Civ. 3e, 17 sept. 2014, FS-P+B, n° 13-21.747

C’est une solution simple qu’édicte la troisième chambre civile : la reconnaissance par l’assureur de sa garantie est générale en ce qui concerne la prescription. Dit autrement, « la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres ».

Aussi, nul besoin de distinguer entre dommages matériels et immatériels, consécutifs aux désordres, lesquels, bien souvent, ne sont pas compris par les clauses types en matière d’assurance dommages-ouvrage. L’enseignement de cette décision, rendue à propos de désordres d’infiltration d’eau survenus à la suite de la construction d’un bâtiment de liaison entre deux immeubles déjà existants, ne saurait être plus simple. Dès lors, une fois que l’assurance a reconnu sa garantie, la prescription est interrompue, peu important que les dommages immatériels consécutifs n’étaient pas visés dans une première assignation en référé. En opérant une distinction, la décision attaquée a encouru la censure, motif pris de la violation de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Du reste, cette solution s’inscrit dans un courant de décisions, reprenant la même idée mais ayant trait à la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre. Ainsi, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que « toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés, alors même que l’expertise ne porterait que sur certains d’entre eux ».

Sans doute faut-il y voir la marque de l’inversion de tendance qui, plus généralement, affecte les effets de l’interruption de la prescription en matière de droit des assurances. En effet, selon une analyse traditionnelle, l’interruption a toujours été limitée à la police visée dans l’acte interrompant la prescription, ou au sinistre considéré. Mais, selon L. Mayaux, « la jurisprudence récente tend à abandonner pareille frilosité, notamment en admettant que l’interruption puisse s’étendre d’une action à l’autre dès lors qu’elles tendent à un seul et même but ». De là à considérer qu’elle s’étend d’un dommage à l’autre, et qu’elle vaut pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, il n’y avait donc qu’un pas à franchir. C’est désormais chose faite en matière d’assurances dommages-ouvrage. 

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