Civ. 1re, 9 mars 2016, FS-P+B+I, nos 15-18.899 et 15-19.652

Selon la première chambre civile, dans le cadre d’une assurance emprunteur d’un crédit immobilier, l’assuré ne dispose pas d’une faculté de résiliation ou de substitution.

En l’espèce, l’emprunteuse, au titre de deux prêts immobiliers, avait souhaité résilier son contrat d’assurance deux années plus tard. Pour ce faire, elle avait entendu utiliser la faculté de résiliation annuelle qu’offre l’article L. 113-12 du code des assurances pour toutes les polices sauf l’hypothèse d’une assurance-vie. Précisons d’emblée que l’on se trouve ici, en termes d’application de la loi dans le temps, entre la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ce qui n’est pas sans incidence. La solution proposée par la défenderesse à la cassation avait rencontré l’adhésion de la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 23 mai 2015. Un pourvoi est formé et la question posée est assez simple : la résiliation annuelle de l’article L. 113-12 du code des assurances est-elle ouverte à l’assuré emprunteur ? Oui, pour la cour d’appel de Bordeaux ; oui également, pour la cour d’appel de Douai. Non, en revanche, pour la Cour de cassation.

Cette dernière censure la solution du 23 mai 2015 au visa de deux textes - les articles L. 313-9 du code de la consommation et L. 113-12 du code des assurances - et d’un principe - celui selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales. C’est l’article L. 312-9 du code de la consommation qui régit spécifiquement le contrat d’assurance garantissant le remboursement total ou partiel du montant restant dû d’un prêt immobilier en cas de survenance d’un risque qu’il définit. Si c’est l’article L. 312-9 qui le régit, ce n’est donc pas l’article L. 113-12 du code des assurances, plus général, selon la Cour de cassation. Et comme il ne s’applique pas à la situation, il n’existe donc pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d’assureur.

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