Civ. 2e, 10 mars 2022, n° 20-19.655

Lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire, la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, à laquelle l’assuré peut procéder jusqu’à son décès, est valable même si elle n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur. C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation par un arrêt du 10 mars 2022, en application de l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige.

Lors de son adhésion à la garantie décès d’un contrat d’assurance sur la vie, le contractant avait désigné son fils ou, à défaut, son épouse comme bénéficiaire des sommes garanties. Il avait ensuite fait part à l’assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Le 1er septembre 1990, l’assuré est décédé. Son épouse a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti, qui lui a été versé le 17 octobre 1991. Ultérieurement, se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance, le fils a assigné l’épouse du défunt en restitution du capital garanti. Cette dernière a rétorqué qu’en matière d’assurances sur la vie, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance.  

Les hauts magistrats se prononcent en faveur du fils. En effet, dès lors que le défunt avait indiqué dans un écrit du 29 juillet 1987, s’analysant en un testament olographe, que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils, celui-ci affirme à juste titre que la substitution de bénéficiaire peut être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l’article L. 132-8 précité, « peu important que l’assureur n’en ait pas été avisé ».

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