Civ. 2e, 13 juin 2019, F-P+B+I, n° 18-14.954

La Cour de cassation rappelle ici qu’en application de l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, « l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ». La Cour ajoute qu’aux termes de l’article L. 132-8, alinéa 6, du code des assurances : d’une part, « en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre » ; d’autre part, « cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant » ; enfin, « cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ».

En l’espèce, lors de son adhésion à la garantie décès d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit auprès d’un assureur, le souscripteur avait désigné son fils ou, à défaut, son épouse comme bénéficiaire des sommes garanties. Il avait fait part à l’assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. À la suite du décès de son époux survenu le 1er septembre 1990, l’épouse a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti, qui lui a été versé le 17 octobre 1991. Le fils du défunt a assigné l’épouse en restitution de ce capital, se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance. Dans un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé, le défunt avait en effet expressément indiqué que le capital-décès de son assurance vie revenait à son fils.

La haute juridiction relève néanmoins que ce document avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de l’assuré. L’assureur n’en avait donc pas eu connaissance du vivant de l’intéressé. En outre, il n’était pas démontré que cet écrit constituait un testament olographe dont le fils aurait été fondé à se prévaloir. Au vu des conditions légales rappelées plus haut, ce dernier ne pouvait donc obtenir gain de cause.

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