Civ. 3e, 16 févr. 2022, n° 20-22.618

Dans un arrêt rendu le 16 février dernier, la Cour de cassation affirme qu’après expiration du délai légal de quatre-vingt-dix jours, l’assureur dommage ouvrage ne peut plus contester l’indemnité versée et utilisée par l’assuré au motif qu’elle inclurait la réparation de dommages réservés à la réception n’entrant pas dans la garantie décennale.

Une société avait fait construire des bâtiments à usage de bureaux en souscrivant, à cette occasion, deux contrats d’assurance de dommages-ouvrage. La réception eut lieu avec des réserves, notamment concernant des cassettes de bardage recouvrant les façades. Un sinistre fut ensuite déclaré concernant la chute desdites cassettes. L’indemnité offerte par l’assureur fut acceptée par l’assurée, laquelle fit procéder aux travaux de réparation. Toutefois, considérant que l’indemnité versée incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception, l’assureur lui réclama le remboursement d’une partie de l’indemnité versée, puis l’assigna en paiement.

La cour d’appel fit droit à sa demande, aux motifs que l’assureur entendait seulement revenir « sur la nature des éléments devant donner lieu à indemnisation, et que l’indemnité due par l’assureur de dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’indemnité versée ne pouvant excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d’un paiement indu ».

L’arrêt de la cour d’appel est cassé au visa des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La troisième chambre civile indique qu’il « résulte de ces dispositions que l’assureur ne peut plus contester, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation » et « que l’assureur ne peut réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer ». Dès lors, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le délai pour formuler une offre d’indemnisation n’était pas expiré ou si l’assurée n’avait pas employé l’indemnité versée à la réparation des désordres.

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