Civ. 2e, 18 avr. 2019, F-P+B+I, n° 18-13.938

Par un arrêt rendu le 18 avril dernier, la Cour de cassation a énoncé qu’aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances (dans sa rédaction applicable au litige), les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative dudit code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Dès lors, au travers des stipulations de la police souscrite, il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1.

En l’occurrence, le 22 octobre 2013, deux personnes avaient acquis un immeuble assuré auprès d’une société d’assurances. Soutenant que cet immeuble était affecté de fissures qui avaient été aggravées par un phénomène de sécheresse visé par un arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, les nouveaux propriétaires assignèrent l’assureur en indemnisation de ce sinistre qui avait été déclaré le 26 février 2013 par les vendeurs de l’immeuble. L’assureur leur opposa la prescription de leur action, obtenant gain de cause devant la cour d’appel qui considéra que s'ils se prévalaient du non-respect par l'assureur de l'article R. 112-1 précité, les propriétaires ne produisaient pas la police souscrite. La cour estima ainsi ne pas être en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions.

La haute juridiction casse l’arrêt d’appel, pour inversion de la charge de la preuve.        

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