Civ. 2e, 10 déc. 2015, F-P+B, n° 14-28.012

L’action d’un assuré contre son assureur de responsabilité avait, en l’espèce, été déclarée prescrite par les juges du fond au motif que l’appel en garantie avait eu lieu plus de cinq ans après que l’assuré avait été assigné par le tiers victime. L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit en effet un délai de prescription biennal de toutes les actions dérivant du contrat d’assurance, à compter de l’événement qui y donne naissance. Il précise expressément que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court à compter du jour où ce dernier a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par lui.

L’arrêt est pourtant cassé par la troisième chambre civile. Celle-ci rappelle, dans un attendu de principe, que l’article R. 112-1 du code des assurances impose à l’assureur d’indiquer dans la police les dispositions légales concernant la prescription biennale, sous peine d’inopposabilité de cette dernière à l’assuré. La cour d’appel aurait ainsi privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le point de départ du délai était mentionné dans le contrat.

Il s’agit là de la confirmation d’une solution classique, concernant tant le contenu des dispositions qui doivent figurer dans le contrat que la sanction encourue à défaut. D’une part, la Cour de cassation a déjà affirmé qu’il n’est pas suffisant de rappeler la durée du délai de prescription et qu’il est nécessaire que le contrat indique également son point de départ. D’autre part, bien que l’article R. 112-1 du code des assurances ne précise pas la sanction applicable en l’absence d’une mention obligatoire, la Haute juridiction juge, depuis un revirement de 2005, que l’inobservation de ce formalisme par l’assureur est sanctionnée par l’inopposabilité du délai de prescription biennal.

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