Civ. 1re, 4 juin 2014, F-P+B, n° 13-14.717

L’article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrites les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnel et consommateur. Celles-ci sont définies comme ayant « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

En l’espèce, dans le cadre d’un contrat de location de voiture, une personne avait souscrit une garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol. Pour en profiter, elle devait néanmoins restituer les clés et la carte grise du véhicule dans un délai de quarante-huit heures. Victime d’une agression violente dite du car-jacking, en l’absence de témoin, l’intéressé s’est vu opposer cette clause faute de pouvoir satisfaire à son obligation.

La cour d’appel a qualifié la clause litigieuse d’abusive, soit réputée non écrite, motif pris « qu’elle attache des conséquences abusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d’un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement en considérant « que la clause litigieuse réservait au preneur, qui invoquait l’impossibilité d’assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise ».

Ce faisant, elle semble trancher pour la première fois ce type de difficulté. En effet, seul un arrêt de 1995 avait évoqué la problématique d’une telle obligation de restitution, mais le moyen avait été déclaré nouveau et irrecevable comme mélangé de fait, le demandeur n’ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d’appel le caractère abusif d’une telle clause.

Désormais, du point de vue du droit de la consommation, la solution est clairement énoncée : la seule existence de l’obligation de restitution, qui a pour objectif de prévenir la fraude et les simulations de vols, ne suffit pas à caractériser l’abus ; l’essentiel est que la victime ait toujours la faculté d’opposer la force majeure, notamment dans les hypothèses où une telle restitution s’avère impossible.

Il convient alors peut-être simplement de relever que, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, la deuxième chambre civile, dans un arrêt de 2004, avait retenu une solution plus favorable à l’assuré dans une situation quelque peu similaire. S’agissant en effet d’un homme victime du vol avec violence de son véhicule et nonobstant l’existence d’une clause d’exclusion relative aux « vols lorsque les clés ont été laissées sur ou à l’intérieur du véhicule », la Cour avait condamné l’assureur, le vol ayant, selon elle, été commis en raison des violences et non du seul fait de la présence des clés sur le démarreur.

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