Civ. 2e, 21 janv. 2021, n° 19-13.347

Si le contrat d’assurance fixe en général un délai maximal de déclaration du sinistre, ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. C’est précisément ce qui posait problème dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, où était en cause un contrat d’assurance « multi-périls sur récoltes » qui avait été souscrit auprès d’une compagnie par une entreprise agricole. Un client de la société agricole ayant refusé sa récolte d’oignons, l’assurée adressa, le 6 novembre 2013, une déclaration de sinistre à son assureur. Ce dernier dénia néanmoins sa garantie en invoquant notamment le caractère tardif de la déclaration du sinistre.

La désignation d’un expert fut sollicitée en référé. Par suite du dépôt du rapport d’expertise, l’assurée assigna l’assureur. La cour d’appel la débouta de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l’assureur au paiement d’une somme principale de 33 750 €. Les juges du fond constatèrent en effet la déchéance de la garantie du fait de la déclaration tardive du sinistre. Pour ce faire, ils s’appuyèrent sur le rapport de l’expert judiciaire, lequel mentionnait que le sinistre climatique ayant affecté la culture d’oignons pouvait être détecté dès le mois de mai 2013, et que les conséquences en étaient visibles à la mi-août. Les juges du fond en déduisirent que l’entreprise agricole aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à ce moment.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel sous le visa des articles L. 113-2, 4° et L. 111-2 du code des assurances. Elle rappelle que « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». Dès lors, la cour d’appel a violé les articles susvisés en constatant la déchéance de la garantie alors que la clause du contrat prévoyait un délai de déclaration du sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu’elle n’était pas opposable à l’assuré.

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