CEDH, décis., 17 janv. 2019, req. n° 17331/11

A la suite d’un accident de la circulation lors duquel il était assis côté passager, un résident suisse subit plusieurs crises d’épilepsie et se plaignit de douleurs au bras gauche. Aussi intenta-t-il deux actions en réparation à l’encontre des conducteurs et de leurs assureurs, réclamant le versement de dommages-intérêts à hauteur de 1 777 353 €.

Afin de faire constater l’existence des dommages allégués, l’assureur du requérant mandata une agence de détectives privés. Or les opérations de surveillance, diligentées dans des lieux publics, montrèrent que l’intéressé pouvait, sans difficulté particulière, porter des charges ou encore astiquer sa voiture. Les juridictions internes rejetèrent donc les actions intentées par l’assuré, seul et avec son épouse. Ces derniers invoquèrent alors devant la Cour européenne des droits de l’homme la violation du droit au respect de leur vie privée (art. 8 de la Convention EDH).

La juridiction strasbourgeoise observe cependant que « les juges nationaux ont fait une analyse approfondie des intérêts concurrents [en présence] » : en retenant notamment que « les investigations de l’assureur, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité du requérant, visaient uniquement à préserver les droits patrimoniaux de l’assurance », ceux-ci ont pu en conclure que l’atteinte à la personnalité du requérant n’était pas illicite. La Cour européenne estime en outre que « les informations éparses, recueillies par hasard et sans aucune pertinence pour l’investigation, étaient loin de constituer une collecte systématique ou permanente ». Il n’y a donc pas eu d’ingérence dans la vie privée de l’épouse. Et puisqu’« aucune apparence de violation de l’article 8 » n’est constatée, la Cour européenne à l’unanimité déclare la requête irrecevable.

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