Civ. 2e, 26 mars 2015, FS-P+B, n° 14-11.206

En l’espèce, l’épouse du souscripteur avait été initialement désignée comme bénéficiaire d’une assurance vie. Une lettre manuscrite, datée du 5 juillet 2000, avait ensuite informé l’assureur de la volonté du souscripteur de révoquer la bénéficiaire initiale et de la remplacer par ses enfants. La lettre n’avait toutefois été reçue par l’assureur que le 20 juillet. Or, entre-temps, le 10 juillet, l’épouse avait accepté le bénéfice de l’assurance. L’épouse est alors assignée par ses enfants afin de voir juger qu’elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice du contrat à cette date.

La cour d’appel fait droit à leur demande au motif que la révocation effectuée est valable. L’article L. 132-9 du code des assurances dispose, en effet, que le souscripteur peut librement révoquer le bénéficiaire tant que ce dernier n’a pas accepté le bénéfice de l’assurance. Une telle acceptation rendrait son droit irrévocable, conformément au droit commun de la stipulation pour autrui (C. civ., art. 1121). Pour la cour d’appel, la révocation du 5 juillet était bien antérieure à l’acceptation du 10 juillet, laquelle ne pouvait produire aucun effet.

L’épouse forme alors un pourvoi en cassation en invoquant une violation de l’article 1328 du code civil par la cour d’appel. Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, laquelle affirme que « l’article 1328 du code civil, selon lequel les actes sous seing privé n’ont date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, n’est pas applicable aux contrats d’assurance et à leurs actes modificatifs ». Il s’agit là du rappel d’une solution classique. 

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