Civ. 2e, 3 juill. 2014, F-P+B, n° 13-18.760

Pour déterminer si l’assureur peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances, le questionnaire préalable à la conclusion du contrat d’assurance est crucial. Aussi, divers échappatoires ont été sollicités, tels que le dol, prévu à l’article 1116 du code civil. Il en était ainsi dans cet arrêt du 3 juillet 2014, rendu à l’occasion d’un tragique accident ayant coûté la vie au conducteur, lequel se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique, et ayant par ailleurs blessé quatre autres personnes.

Comme le rappelle cette décision, « si aux termes de l’article L. 113-2, 2o du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu’il a apportées auxdites questions ». Les déclarations prérédigées dans les polices ne constituent pas des questions.

Cette solution est désormais classique depuis l’intervention de la chambre mixte en février dernier, venue trancher un conflit entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle, laquelle faisait du questionnaire un élément central. Par le présent arrêt, la deuxième chambre civile se range donc à la position adoptée par la chambre mixte.

On peut relever un autre aspect intéressant de la décision. En effet, la compagnie avait également fondé son assignation sur le dol, motif pris d’une violation de l’article 1116 du code civil. Or, pas plus que devant la cour d’appel, l’argument ne prospère devant la Cour de cassation.

D’une part, parce que l’assureur n’avait pas posé de questions quant aux antécédents du conducteur relatifs à d’éventuels conduites sous l’empire d’état alcoolique, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration de ce dernier. D’autre part, l’assureur ne saurait soutenir que la réponse à une question qu’il n’a pas posée était déterminante de son consentement. Dès lors, l’existence d’un dol ne peut qu’être écartée.

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