Civ. 2e, 31 août 2022, n° 20-16.701

L’assureur doit-il indemniser son assuré de la perte de la chose assurée alors même que ce dernier est entré frauduleusement en possession de celle-ci ? Oui, répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 août dernier.

Après en avoir pris possession, l’acquéreur d’un véhicule d’occasion avait attendu près de trois mois pour le faire immatriculer et assurer, à une date à laquelle une facture attestant du règlement du solde du prix de vente lui avait été délivrée. Quelques jours plus tard, ce véhicule avait été accidentellement incendié sur la voie publique. L’assureur refusa son indemnisation, au motif que l’assuré était receleur de fait dudit véhicule, lequel aurait été détourné au préjudice d’une société de location polonaise puis cédé à celui-ci pour un prix très inférieur à celui du marché.

Les hauts magistrats repoussent cette argumentation, sur le fondement des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances (dont il résulte que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et que toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer) et de l’article 1103 du code civil (aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits). Jugeant inopérant le motif tiré de la qualité de la possession du souscripteur-assuré sur le véhicule sinistré, la Cour considère qu’il appartenait à l’assureur d’exécuter l’obligation indemnitaire dont il était tenu envers celui-ci.

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