Civ. 2e, 21 janv. 2021, n° 19-20.699

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 21 janvier dernier, que s’il résulte de l’article L. 112-3 du code des assurances que « le contrat d’assurance, de même que sa modification, constitue un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit ». Cela signifie que « lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ».

Dans cette affaire, une société avait assuré sa flotte de véhicule par contrat à effet du 1er mai 2003. À la suite d’un accident du travail subi par un de ses salariés lors d’une manœuvre de remorquage d’un bus le 20 septembre 2006, la société est condamnée par le tribunal des affaires sociales à lui verser une indemnité provisionnelle. L’assureur, auquel le jugement a été déclaré opposable, décline alors sa garantie au motif que le bus impliqué dans l’accident était sorti du parc des véhicules assurés depuis le 1er janvier 2005. La société l’assigne donc en garantie, mais est déboutée de sa demande par les juges d’appel, qui retiennent l’existence d’un avenant du 1er janvier 2005 par lequel le bus serait exclu de la liste des véhicules assurés.

L’arrêt est cassé, dans ses termes : « la cour d’appel, qui a retenu que le véhicule en cause avait été couvert par la garantie à compter du 8 août 2003 et qui n’a pas relevé l’existence d’un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d’assurance ou d’un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d’un commencement de preuve par écrit, a violé [l’article L. 112-3] susvisé ».

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