Civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 20-10.013

La Cour de cassation réaffirme ici un principe issu de l’article L. 114-1, alinéa 4, du code des assurances : le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, s’il diffère de la personne du souscripteur, a dix ans pour agir dans un litige relatif à ce contrat (et non cinq ans, comme en droit commun des contrats, ou deux ans, comme en droit commun des contrats d’assurance).

Le 6 avril 1993, un homme avait souscrit un contrat d’assurance-vie dont la bénéficiaire était en premier lieu sa conjointe. Le 28 juin 2012, le souscripteur est décédé, laissant comme héritiers sa veuve et les deux enfants issus du mariage. Affirmant avoir appris après le décès l’existence d’un avenant prétendument établi le 26 mars 2008 et modifiant la clause bénéficiaire au profit de ses enfants, l’épouse a, par acte du 8 août 2013, assigné ses enfants et la banque aux fins de dire qu’elle était seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Elle estimait en effet que cet avenant était un faux et entendait obtenir, principalement, la condamnation de la banque à lui payer une somme à ce titre ainsi qu’une autre à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, la condamnation de ses enfants et de la banque à lui rembourser les sommes de la communauté ayant servi à payer les primes du contrat. L’assureur est intervenu volontairement à l’instance.

Pour déclarer irrecevable l’action introduite contre la banque, et en conséquence irrecevables les demandes formulées contre les enfants, l’assureur et la banque, les juges d’appel ont fait application du délai quinquennal de prescription prévu à l’article 2224 du code civil. Leur arrêt est, par conséquent, cassé par la deuxième chambre civile puisque, en vertu de la règle énoncée plus haut, le délai de prescription décennal était le seul applicable en l’espèce.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.