Civ. 2e, 13 sept. 2018, F-P+B, n° 17-25.671

Un particulier a loué une pelleteuse chenillée assurée auprès d’une société d’assurance, dans l’optique d’édifier sur sa propriété un mur de soutènement constitué d’éléments préfabriqués en béton. Alors qu’il était aux commandes de l’engin et qu’il soulevait un bloc de béton, la manille fermant la chaîne reliant ce bloc au bras de l’engin s’est rompue. La personne qui posait du ciment dans une tranchée a été victime de la chute du bloc. À l’aide du godet de la pelleteuse, le conducteur de l’engin a tenté de dégager la victime grièvement blessée mais le bloc est retombé sur cette dernière.

L’assureur de responsabilité civile du conducteur et l’assureur de l’engin ont tous deux refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre. La cour d’appel de Colmar a néanmoins condamné l’assureur de l’engin, in solidum avec le conducteur, à réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime et son épouse et à payer à la première une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel assortie des intérêts légaux.

Le pourvoi formé par l’assureur du véhicule est rejeté par la Cour de cassation. Celle-ci approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’assureur du véhicule devait sa garantie pour réparer les conséquences de l’accident parce « qu’il résulte de l’article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 puis relevé que le dommage avait été causé, à un moment où l’engin n’était pas en mouvement, d’abord par la rupture d’une manille, accessoire de la pelleteuse, véhicule terrestre à moteur, en ce qu’elle sert à son chargement et ensuite par la manipulation du godet, c’est-à-dire par le véhicule en lui-même ».

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