Civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 18-22.563

Selon la Cour de cassation, en cas d’annulation d’un testament ayant notamment pour objet de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, la volonté d’opérer une telle modification ne peut résulter de lettres types non signées adressées par le souscripteur à l’assureur.

En l’espèce, un souscripteur avait, par avenant du 27 novembre 2008, désigné ses quatre sœurs comme bénéficiaires de trois contrats d’assurance-vie. À la suite de son décès en avril 2011, le notaire a établi un procès-verbal de description et de dépôt d’un testament olographe du 30 novembre 2010 dans lequel le souscripteur des assurances instituait légataires universels ses deux enfants. Dans cet acte, il leur léguait tous ses biens et le produit de ses contrats d’assurance-vie. Contestant la modification de la clause bénéficiaire, les sœurs du défunt ont assigné les enfants aux fins de voir prononcer l’annulation du testament et de les voir condamner solidairement à leur payer la somme qu’ils ont perçue au titre des assurances-vie.

Le pourvoi en cassation des enfants, qui n’ont pas obtenu gain de cause devant les juges du fond et qui estimaient que le changement de bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonné à aucune condition de forme, est rejeté. En effet, sans ajouter une condition à la loi, les juges ont pu retenir que les six courriers adressés aux assureurs étaient des lettres types à en-tête du souscripteur non revêtues de sa signature, qui ne pouvaient être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier les bénéficiaires des assurances sur la vie.

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