Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 18-23.381

En juillet 2011, une conductrice souscrit un contrat d’assurance automobile auprès d’un assureur. En juillet 2014, circulant en état d’ébriété, elle abandonne sur une voie ferrée son véhicule qui est alors percuté par un train, ce qui cause à celui-ci des dommages matériels importants. En avril 2015, l’assureur notifie à la souscriptrice la nullité du contrat pour défaut de déclaration d’un élément de nature à changer l’opinion du risque par l’assureur en cours de contrat, à savoir la condamnation pénale de l’intéressée pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique intervenue en mai 2013.

Après avoir indemnisé la SNCF, victime de l’accident, l’assureur assigne l’automobiliste en paiement d’une somme de 1 425 203,32 €. Il demande également que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel intervient volontairement à l’instance. Il est toutefois mis hors de cause par les juges d’appel, ce qui amène la société d’assurance à se pourvoir en cassation.

Le pourvoi est rejeté par la deuxième chambre civile qui confirme son revirement de jurisprudence du mois d’août dernier : la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances, tel qu’interprété à la lumière du droit de l’Union européenne, n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

La haute juridiction rappelle qu’aux termes de l’article R. 421-18 du code des assurances, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé des dommages, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

En l’espèce, il en résulte que la nullité (pour fausse déclaration intentionnelle) du contrat d’assurance étant inopposable à la victime, le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur et a, à bon droit, été mis hors de cause dans l’instance engagée par ce dernier à l’encontre de son assurée.

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