Civ. 2e, 10 nov. 2021, n° 19-24.696

La Cour de cassation a rendu, le 10 novembre 2021, un arrêt concernant l’application du protocole d’accord avec les organismes sociaux (PAOS), dit protocole « Bergeras ». Signé le 24 mai 1983, ce texte a pour objectif d’accélérer le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de leur créance et de simplifier leurs rapports avec les assureurs. La haute juridiction vient préciser qu’il s’applique aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (VTAM) soumis à l’obligation d’assurance et constitue un fait juridique pouvant être invoqué à son profit par le tiers responsable.

En l’espèce, le salarié d’une société de transport avait été victime d’un accident mortel, alors qu’il participait au chargement de tuyaux de fonte d’un poids de huit tonnes chacun sur le site exploité par Saint Gobain. Un tuyau avait roulé des fourches de l’engin de levage pendant qu’il était soulevé par le cariste et l’avait heurté en tombant. La société Saint Gobain fut déclarée coupable du délit d’homicide involontaire, pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter par les chauffeurs des camions assurant le transport des tuyaux les mesures de sécurité en vigueur dans l’entreprise. La CPAM a assigné ladite société et ses assureurs de responsabilité, sur le fondement du droit commun (en l’occurrence les articles L. 454-1 et D. 454-1 du code de la sécurité sociale), afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les débours exposés à l’occasion de l’accident et des indemnités de frais de gestion. Y avait-il lieu d’appliquer ce droit et non le PAOS ?

La CPAM est déboutée de son recours. Les hauts magistrats rappellent que le règlement d’application pratique du PAOS et ses annexes, en leur version applicable au litige, « prévoient qu’il s’applique aux accidents survenus à compter du 6 avril 2000 et “occasionnés par des véhicules soumis à l’obligation d’assurance […], ainsi que par des bicyclettes, même lorsqu’elles sont tenues à la main” ». Dès lors, « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a décidé que l’accord liant les parties s’appliquait aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance ».

Ils réaffirment en outre que le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat. Par conséquent, pour statuer sur la demande de la caisse dirigée contre le tiers responsable, le protocole litigieux, constitutif d’un fait juridique pouvant être invoqué à son profit par ce tiers, pouvait être pris en compte.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.