CJUE 9 déc. 2021, aff. C-708/20

En cas d’action directe intentée par la victime contre un assureur, conformément au règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit règlement Bruxelles I bis), la juridiction de l’État membre dans lequel la victime est domiciliée peut-elle se déclarer aussi compétente pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par la même personne contre l’assuré qui est domicilié dans un autre État membre, si celui-ci n’a pas été mis en cause par son assureur ?

Une personne, domiciliée au Royaume-Uni, s’est blessée, pendant ses vacances en Espagne, à la suite d’une chute dans un patio faisant partie d’un bien immobilier appartenant à une personne domiciliée en Irlande. La victime prétendait agir contre le propriétaire du bien immobilier et son assureur de responsabilité, une société d’assurance espagnole, devant les juridictions de son propre domicile, à savoir les juridictions anglaises.

La Cour de justice de l’Union européenne souligne néanmoins la distinction qu’opère le règlement Bruxelles I bis entre les règles de compétence applicables en matière d’action en responsabilité délictuelle ou contractuelle et celles applicables en matière d’assurance. Ces dernières ne sont applicables que lorsque l’action engagée soulève une question relative à des droits ou obligations découlant d’un rapport d’assurance. Or une action en réparation formée par une victime contre un assuré, qu’elle soit fondée sur une responsabilité contractuelle ou délictuelle, ne découle pas en elle-même d’un rapport d’assurance. En l’espèce, précisément, la demande introduite par la victime contre l’assuré ne constituait pas une demande en matière d’assurance. La victime avait agi directement contre l’assureur et ce dernier n’avait pas mis en cause son assuré. En l’absence d’une telle mise en cause de l’assuré par l’assureur, le règlement ne pouvait fonder aucune compétence à l’égard de l’assuré.

La Cour conclut ainsi qu’en cas d’action directe de la victime contre l’assureur, conformément à l’article 13, § 2, du règlement, la juridiction saisie ne saurait se déclarer compétente pour statuer sur une demande introduite parallèlement par la victime contre l’assuré en l’absence de mise en cause de ce dernier par l’assureur.

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