Civ. 2e, 4 févr. 2016, F-P+B, n° 15-13.850

Par application de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. Or la Cour de cassation, au terme d’une jurisprudence très fournie, a donné quelques précisions pour apprécier cette déclaration et cette nouvelle décision vient contribuer à solidifier l’édifice jurisprudentiel ainsi bâti : le juge peut prendre en compte les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.

Un assuré s’était, en l’espèce, rapproché de son assureur pour obtenir la signature d’un avenant, lui avait déclaré que les travaux concernant les locaux étaient achevés et qu’ils étaient loués. La survenue d’un incendie avait révélé le caractère mensonger de ces déclarations spontanées, entraînant la nullité du contrat.

On le sait, la déclaration de risque ne peut consister en des mentions préimprimées dans un contrat d’assurance que pour autant qu’elles transcrivent une réponse à des questions préalablement posées dont on peut apporter la preuve. Mais la Haute juridiction prend ici soin de réaffirmer que « le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence de la fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ». La Cour cherche par là même à priver d’efficacité les déclarations préimprimées et prérédigées, qui ne relèvent pas d’un comportement spontané de l’assuré. En revanche, la déclaration mensongère que celui-ci formule de son propre chef, sans y être invité par une stipulation préremplie, peut conduire à l’annulation sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances.

La solution, qui suppose la preuve de la matérialité de déclarations préalables à la souscription, transmises à l’assureur dans le but d’obtenir son accord sur la délivrance des garanties, est d’autant plus logique que, comme le souligne la Cour, « l’article L. 113-2 du code des assurances n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit ».

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