Civ. 2e, 16 déc. 2021, n° 20-16.340

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il en résulte, explique la Cour de cassation, que la recevabilité de l’action directe contre cet assureur n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.

Au cas particulier, la propriétaire d’un véhicule avait été victime d’un accident de la circulation, provoqué par un tiers responsable. Après avoir fait expertiser son véhicule, la victime a demandé à l’assureur du responsable de l’indemniser de l’ensemble des dommages matériels subis et des frais de l’expertise. Face au silence de cet assureur, elle l’a assigné en paiement de ses préjudices et en dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le tribunal d’instance (statuant en dernier ressort) a retenu la responsabilité de l’auteur de l’accident, mais a débouté la victime de ses demandes indemnitaires contre l’assureur. Selon le tribunal, le code des assurances fait en effet obligation à l’assuré de déclarer tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur et la victime aurait dû non pas agir directement contre l’assureur du responsable, mais préalablement saisir son propre assureur et faire jouer la convention inter-assureur IRSA.

La haute juridiction casse le jugement : en exigeant de la victime une déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur, le tribunal d’instance a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas – seul l’établissement de l’existence du contrat d’assurance souscrit et de la responsabilité de l’assuré est requis -, et a par là même violé l’article L. 124-3 précité.

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