Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 19-24.467

Pour les besoins de sa profession, un agriculteur souscrit quatre emprunts auprès d’une banque. Il adhère dans le même temps à l’assurance de groupe souscrite par la banque, laquelle assurance garantit les risques de décès et d’incapacité temporaire totale de travail pour l’ensemble de ces prêts, ainsi que le risque d’invalidité absolue et définitive pour l’un d’entre eux et le risque perte totale et irréversible d’autonomie pour les trois autres. Par la suite, un accident du travail lui cause des hernies discales avec lombo-sciatalgie, l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle. L’assureur refuse néanmoins la prise en charge des échéances des prêts, invoquant notamment les exclusions de garantie relatives aux pathologies lombaires prévues par les contrats d’assurance. L’agriculteur assigne alors la banque et l’assureur devant un tribunal de grande instance, aux fins, à titre principal, de condamnation de ce dernier à lui payer une somme au titre des mensualités d’emprunt et, à titre subsidiaire, de condamnation des parties adverses au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel ayant débouté l’agriculteur de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, rappelle la Cour, les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. Or tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la clause d’exclusion de garantie mentionne « et autre "mal de dos" ». Elle ne peut donc recevoir application, « peu important que l’affection dont est atteint [l’assuré] soit l’une de celles précisément énumérées à la clause ». En d’autres termes, dès lors qu’une partie de la clause nécessite interprétation, la clause en son entier n’est pas formelle et limitée ; aussi les juges du fond ne pouvaient-ils pas distinguer selon la partie de la clause applicable à la situation de l’emprunteur.

La deuxième chambre civile souligne par ailleurs que la banque aurait dû éclairer l’emprunteur sur l’adéquation de la garantie proposée aux risques auxquels l’exposait son activité professionnelle. Elle ajoute que « toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé ».

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.