Civ. 2e, 25 juin 2020, nos 18-26.685 et 19-10.157

Il résulte de l’article L. 112-1 du code des assurances que, si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties, confirme la Cour de cassation.

En l’occurrence, depuis novembre 2000, un père de famille était copropriétaire indivis, avec ses deux enfants, d’une parcelle de terrain constituée d’une ancienne carrière inexploitée. Il avait souscrit auprès d’un assureur (Filia Maif) un contrat d’assurance portant sur cette parcelle de terrain. S’y sont produits des éboulements successifs les 12 janvier 2013 et 14 février 2014. Les propriétaires d’une parcelle voisine, située en contrebas, ont obtenu en référé la désignation d’un expert. Le premier copropriétaire étant décédé le 6 février 2015 et ses enfants ayant renoncé à sa succession, le directeur régional des finances publiques a été désigné en qualité de curateur à succession vacante. L’expert a déposé son rapport. Il a conclu qu’il se produirait d’autres éboulements venant empiéter sur la propriété voisine. Il a donc préconisé d’importants travaux confortatifs. Les voisines ont alors assigné en référé les enfants du de cujus aux fins, notamment, de les voir condamnés à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l’expert. L’un des deux enfants a appelé en garantie l’assureur et attrait dans la cause le directeur régional des finances publiques, ès qualités. L’affaire a été renvoyée pour qu’il soit jugé au fond.

La cour d’appel de Rennes a condamné in solidum les enfants copropriétaires et le directeur régional des finances publiques, ès qualités, à faire réaliser des travaux de confortation tels que préconisés par l’expert et fixés par lui à la somme de 210 000 €. Elle a par ailleurs débouté les enfants de leurs demandes tendant à être garantis à ce titre par la société d’assurances.

La Cour de cassation approuve : la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres copropriétaires indivis de l’immeuble n’était pas établie, dès lors que « si la volonté du souscripteur pouvait être recherchée dans les liens familiaux avec les autres propriétaires indivis du bien assuré, il apparaissait cependant que le régime juridique de la propriété du bien n’était pas connu de l’assureur dès la souscription du contrat ni ultérieurement ».

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