Civ. 3e, 22 janv. 2014, FS-P+B, n° 12-26.179

 

Par la décision rapportée, la Cour de cassation rappelle que, pour être éligible à l’application du statut des baux commerciaux, le preneur doit, au jour de sa demande, pouvoir exciper de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au cas particulier, après avoir reçu congé de son bailleur, la société preneuse de sept baux « saisonniers » consentis chacun pour neuf mois (du 1er avr. au 31 déc.) entendait se voir reconnaître la propriété commerciale, motif pris qu’à l’expiration de la durée de chaque contrat elle était laissée en possession et conservait les clés.

Elle a eu gain de cause devant le juge d’appel, lequel a retenu, d’une part, que, par son attitude (absence d’initiative procédurale, perception et indexation du loyer sans réserve), le bailleur avait renoncé à son congé et, d’autre part, que la locataire s’était inscrite au RCS en cours de procédure.

Sans s’attarder sur la question de la renonciation du bailleur au congé qu’il a délivré, la Cour de cassation opère une censure « technique » de la décision. Au visa de l’article L. 145-1 du code de commerce, elle reproche, en effet, au juge du fond de ne pas avoir recherché si la société locataire était immatriculée lorsqu’elle a assigné son cocontractant.

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