Com. 6 juin 2018, FS-P+B+I, n° 17-10.103

Une banque avait consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire d’une personne physique. Cette société fut mise en redressement puis liquidation judiciaires, conduisant la banque à assigner la caution en exécution de son engagement. Cette dernière lui a opposé la déchéance du droit aux intérêts échus, pour manquement à son obligation d’information annuelle.

Les juges du fond ont cependant déclaré prescrite la déchéance des intérêts échus avant le 1er janvier 2009. Selon eux, l’obligation d’information annuelle devant être satisfaite au 31 mars de chaque année, il convenait de considérer que la réclamation au titre de la déchéance du droit aux intérêts était prescrite pour les années antérieures au 1er avril 2009, soit jusqu’en 2008.

Le Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle souligne que « la prétention (…) fondée sur le défaut d’information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ».

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