Com. 13 nov. 2012, F-P+B, n° 11-25.596

Alors que l’envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant être prouvés par tout moyen, l’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant.

La force probatoire du silence en matière bancaire est bien connue. Assurément, elle l’est des banquiers qui ne manquent jamais d’invoquer le mutisme de leur client à la réception de leurs relevés d’opérations, soit pour leur opposer la régularité d’une écriture ou opération, soit pour justifier la perception d’agios.

Approbation des opérations
L’envoi des relevés de compte présente un intérêt évident pour le banquier : le silence du client fait présumer que les ordres enregistrés ont bien été donnés par lui et exécutés. Autant dire que celui-ci a tout intérêt à régulièrement contrôler ses relevés et à se manifester au plus vite si d’aventure l’un d’eux ne lui était pas envoyé. À défaut, il lui sera bien difficile de contester les opérations mentionnées.

Certes, comme le souligne l’arrêt du 13 novembre 2012, il n’est pas exigé du débiteur une preuve négative de l’absence d’envoi ou de réception des relevés, pour le moins difficile à rapporter. Seulement, l’envoi et la réception des relevés de compte constituant de simples faits, les banquiers disposent de tous moyens pour les prouver, notamment par la production de copies informatiques des décomptes ou encore par une copie de l’ensemble des relevés bancaires du compte litigieux. En d’autres termes, de telles copies font à la fois présumer leur envoi et leur réception par le client. Ici, la cliente n’établissait nullement avoir un jour signalé qu’elle n’était pas destinataire de ses relevés de compte. C’est donc qu’elle les avait reçus ! Et les juges versaillais de souligner qu’un « professionnel normalement diligent ne peut avoir négligé, durant sept années consécutives, de suivre le relevé des écritures portées sur son compte ». En résumé, c’est au client de s’inquiéter de la non-réception de ses relevés.

Aussi, dès lors qu’il était établi que la cliente avait reçu ses relevés d’opérations, la clause relative à l’approbation tacite des relevés devait s’appliquer. En règle générale, la convention de compte prévoit que le silence gardé pendant un certain temps (en l’occurrence, un mois) après la réception du relevé périodique vaut approbation des écritures qui y figurent. Fort heureusement pour le client, cette approbation tacite n’a pas un effet absolu. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer que « l’absence de protestation du client dans le délai d’un mois de la réception des relevés de compte n’emportait, selon la convention des parties, qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter ». Le client peut donc parfaitement contester une opération au-delà du délai d’un mois. Mais il doit renverser la présomption et démontrer que l’ordre de prélèvement ou de virement a été exécuté sans son accord. En l’espèce, la cliente prétendait obtenir le remboursement de prélèvements et virements effectués sans son autorisation mais ne produisait aucun élément contractuel permettant d’établir que son ancien mari avait contracté les crédits à la consommation donnant lieu à prélèvement sur son compte ou, encore, était le souscripteur du contrat d’assurance-vie qui générait des virements automatiques depuis plusieurs années à partir de son compte professionnel au profit d’une compagnie d’assurance. De surcroît, son compte personnel qui présentait un solde débiteur avait été clôturé et soldé sans qu’elle oppose de contestation alors qu’elle n’avait pu raisonnablement ignorer les virements régulièrement faits en faveur du compte de son mari pour des sommes importantes. Qu’elle n’ait pas donné son autorisation à toutes ces opérations, la cour d’appel refuse de se laisser convaincre. La Cour de cassation l’approuve.

Perception d’agios
On le sait, en l’absence d’écrit, la stipulation d’intérêt est nulle. Le taux légal se substituera alors au taux conventionnel. Cela étant, dans le cas d’un découvert, il suffit que l’écrit mentionnant le taux effectif global (TEG) soit remis au client avant la perception des agios. Pour la Cour de cassation, en effet, à défaut de stipulation du taux effectif global dans un document écrit préalable à titre indicatif, les agios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue. Si bien que la reconnaissance par l’emprunteur de son obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d’un compte courant résultera de la réception par lui sans protestation ni réserve des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts. La règle est la même que le débiteur soit ou non commerçant, contrairement aux allégations du pourvoi. Et, pour la chambre commerciale, la simple réception des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG fait débuter le délai de prescription quinquennale. En d’autres termes, le débiteur ne peut plus contester les intérêts conventionnels prélevés plus de cinq années avant la date à laquelle il exerce son action en nullité du taux conventionnel. En l’occurrence, la demande ayant été formée pour la première fois le 30 novembre 2009, la cliente ne pouvait plus contester les intérêts qui auraient été décomptés antérieurement au 30 novembre 2004.

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