Civ. 1re, 16 janv. 2013, FS-P+B+I, n° 12-14.122

La reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci. 

Dans trois arrêts du 12 juillet 2012 et, en particulier, dans l’arrêt Credipar (pourvoi n° 11-17.595) seul publié, la Cour de cassation avait approuvé une cour d’appel d’avoir décidé, d’une part, que la formalité du double s’appliquait uniquement à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint et, d’autre part, qu’il appartenait à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite de remise du bordereau en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession.

En général, en effet, l’offre préalable comprend la mention suivante : « je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ». Cette clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de l’offre dotée du formulaire détachable de rétractation fait naître une présomption de régularité de l’offre en faveur du prêteur. Présomption simple, qu’il appartient à l’emprunteur de combattre. Du moins est-ce ce que nous avions compris à la lecture des arrêts du 12 juillet.

D’aucuns toutefois ont estimé que ces arrêts de rejet étaient ambigus et qu’ils pouvaient être interprétés de plusieurs façons. La Cour de cassation, le 16 janvier 2013, entend bien donner une réponse claire cette fois-ci. Même si l’arrêt est de rejet, un attendu de principe y est intégré qui confirme notre interprétation : « La reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci ». La charge de la preuve de la remise du bordereau en présence d’une telle reconnaissance pèse sur l’emprunteur. Il en est de même de sa régularité. Dès lors, s’il ne parvient pas à rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, il ne pourra se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. 

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