Civ. 1re, 29 mai 2013, FS-P+B, n° 11-24.278 

Seuls les prêts hypothécaires passés en la forme authentique, conclus à compter du 25 mars 2006, sont soumis au régime applicable au crédit à la consommation.

Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif, quand bien même la loi nouvelle serait d’ordre public. C’est ainsi que la loi nouvelle, même d’ordre public, ne peut, en l’absence de dispositions spéciales, régir les effets à venir des contrats conclus antérieurement. Ce principe de non-rétroactivité de la loi connaît toutefois des exceptions. Les lois de forme (de procédure, de compétence, d’organisation judiciaire) ont un effet immédiat. On les oppose en général aux lois de fond qui déterminent l’existence et le contenu des droits (V. par ex., Com. 21 oct. 2008, n° 07-15.813, Dalloz jurisprudence).

Ici, la Cour de cassation qualifie l’ordonnance du 23 mars 2006 de loi de fond en ce qu’elle « soumet au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conçus par actes authentiques ». Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales, cette ordonnance, quand bien même elle serait d’ordre public, ne saurait être rétroactive et régir les prêts conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

En l’occurrence les prêts litigieux ayant été conclus avant le 25 mars 2006, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que ne leur étaient applicables ni dans leur rédaction applicable en la cause, les dispositions de l’article L. 311-3, 1°, du code de la consommation, telles que modifiées par cette ordonnance, ni, par voie de conséquence, celles de l’article L. 311-37 du même code qui sont indissociables de ce régime.

Cet arrêt du 29 mai 2013 rappelle, en outre, quelques règles du crédit à la consommation :

1. Le non-respect de l’envoi des offres de prêt par voie postale (art. L. 312-7) comme de la justification de l’envoi postal de l’acceptation des offres (art. L. 312-10) est sanctionné par la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l’article L. 312-33 du même code.

2. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription (de 10 ans avant la loi du 17 juin 2008) de l’article L. 110-4 du code de commerce.

3. Si la seule sanction de la mention, dans le contrat de prêt, d’un taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l’article L. 312-33 du code de la consommation, sanction civile soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, tel qu’applicable en la cause, est également encourue lorsque la mention d’un taux effectif global irrégulier figure dans l’offre de prêt (Civ. 1re, 18 févr. 2009, n° 05-16.774).

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