Décr. n° 2012-1182, 23 oct. 2012, JO 25 oct.

Un décret du 23 octobre 2012, publié au Journal officiel du 25 octobre, vient modifier les livres Ier et VII de la partie réglementaire du code monétaire et financier, et, plus précisément, les dispositions applicables au transfert des capitaux en provenance ou à destination d’un État membre ou tiers à l’Union européenne d’un montant supérieur à 10 000 €.

Le règlement européen n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté européenne impose à toute personne physique entrant ou sortant de l’Union européenne, avec au moins 10 000 € sous forme d’espèces ou d’instruments négociables au porteur, d’en faire la déclaration aux autorités compétentes de l’État membre d’entrée ou de sortie. L’article L. 152-1 du code monétaire et financier dispose, quant à lui, que les transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance d’un État de l’Union européenne d’un montant d’au moins 10 000 € doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration des douanes.

Le décret n° 2007-1638 du 19 novembre 2007, qui a permis d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre harmonisée du règlement et de l’article précités, prévoit un mode déclaratif par écrit et reste limité, concernant son champ d’application, à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer. Ainsi, aux termes de l’article R. 152-6 du code monétaire et financier, « la déclaration […] est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d’autrui, auprès de l’administration des douanes, au moment de l’entrée ou de la sortie de la Communauté européenne ».

Afin, selon la notice liée au décret du 23 octobre 2012, de simplifier ce dispositif, il convient de permettre aux personnes qui transportent des capitaux soumis à obligation déclarative de souscrire leur déclaration par écrit ou par voie électronique et de garantir l’homogénéité de l’ensemble des règles relatives à l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs que ce soit en France métropolitaine ou dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. L’article R. 152-6 précité est donc modifié pour prévoir désormais que « Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l’entrée ou la sortie de l’Union européenne ou au transfert vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées ».

Le décret précise, par ailleurs, les mentions devant figurer sur la déclaration telles que les nom, prénoms, civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d’identité qui sera présentée au service des douanes, etc.

L’article R. 152-7 du même code est également modifié et précise désormais que sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué ; les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d’échange). 

Le texte est entré en vigueur le 26 octobre 2012.

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