Com. 19 févr. 2013, F-P+B, n° 11-27.666

La caution solidaire d’une société à laquelle est consentie une convention d’escompte ne peut être tenue au titre de la garantie donnée au profit de la banque que des créances cédées à cette banque avant l’apport de son fonds de commerce à une autre banque.

La caution, dont l’engagement ne se présume point en application de l’article 2292 du code civil, se trouve libérée en cas de changement de créancier. Ainsi, si la seule transformation de la structure sociétaire du créancier ne saurait normalement avoir un tel effet, il en va différemment en cas de dissolution de la société cautionnée. La fusion de la société créancière est, ainsi, une cause d’extinction du cautionnement. Mais la caution, bien entendu, reste tenue d’une obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement à l’opération en cause. Une question se pose alors immédiatement : celle de la date de naissance de ces dettes. Lorsqu’un prêt conclu avant la fusion est en cause, assurément la créance est antérieure. En revanche, s’agissant d’une avance en trésorerie dont le remboursement avait été cautionné avant la fusion bancaire, le cautionnement « ne peut couvrir des dettes nées postérieurement à la fusion absorption » (Com. 8 mars 2011, n° 10-11.835, Dalloz jurisprudence). Qu’en est-il en cas de convention-cadre de cession de créances professionnelles ?

Aux termes de l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, la cession prend effet entre les parties et devient opposable à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances importe peu. Dès lors, la référence des bordereaux à la date de la convention cadre en exécution de laquelle la cession intervient est, en réalité, parfaitement indifférente et ne peut faire rétroagir la cession. Seule la date apposée sur les bordereaux permet de déterminer si les créances cédées sont antérieures ou postérieures à l’apport partiel des actifs. 

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