Civ. 1re, 4 juin 2014, F-P+B, n° 13-10.975

Aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, « les actions en paiement engagées devant [le tribunal d’instance] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

En l’espèce, la difficulté provenait du fait qu’un dépassement du montant du crédit à la consommation initialement accordé avait eu lieu, régularisé relativement rapidement. La demanderesse sollicitait que le point de départ du délai de forclusion soit fixé à ce premier incident, ce qui lui permettait d’échapper à l’action en paiement de la banque. Le pourvoi est toutefois rejeté, motif pris que « chacun des dépassements du découvert autorisé avait été restauré peu après sa survenance », le premier incident de paiement non régularisé se situant pour sa part moins de deux ans avant la date de l’assignation de l’établissement de crédit.

La Cour de cassation reprend de la sorte une solution déjà énoncée par le passé. En effet, parmi les trois points de départ envisageables – celui du premier impayé, celui du premier impayé non régularisé ou bien celui de la déchéance du terme prononcée par le prêteur –, trois arrêts du 22 avril 1992 avaient choisi le deuxième : « le délai biennal, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ». À noter simplement qu’elle avait encore précisé, dans un avis du 9 octobre 1992, que les parties pouvaient convenir du remboursement d’un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, et que ces prélèvements « opéraient paiement lorsque le compte fonctionnait à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l’emprunteur ».

En définitive, l’arrêt du 4 juin 2014, qui a été rendu au visa d’un texte depuis réécrit, reprend en réalité la solution consacrée depuis à l’article L. 311-52 du code de la consommation, celui-ci visant expressément « le premier incident de paiement non régularisé ».

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