Com. 19 nov. 2013, F-P+B, n° 12-26.253

L’article L. 131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de loi « MURCEF » n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, met à la charge du banquier, teneur d’un compte à partir duquel a été émis un chèque sans provision, une obligation d’information du tireur, son client, dont l’objectif est de diminuer les interdits bancaires. Ce texte obéit, en effet, à une logique préventive, en ce qu’il vise à accorder au client une « dernière chance » de régularisation, avant le rejet définitif du chèque et la mise en œuvre de la procédure d’interdiction. Cette disposition est rédigée dans les termes suivants : « le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ».

La loi est cependant restée muette quant à la charge de la preuve de l’accomplissement de cette obligation d’information. La jurisprudence est opportunément venue pallier ce silence en posant des solutions somme toute équilibrées. Comme bien souvent, elle fait peser cette preuve sur le professionnel, ici le banquier, bien qu’il soit le débiteur légal de cette obligation d’information. Mais, en contrepartie, le fardeau de la preuve est allégé : « il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver, lorsqu’il délivre par courrier l’information requise par l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, qu’il l’a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause ». Pas davantage. Le banquier n’a donc pas à établir que le client a effectivement reçu les courriers contenant cette information préalable. La solution n’est pas nouvelle et a également été posée de manière très explicite à propos de l’obligation d’information de la caution par le banquier prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. Concrètement, si cette information est communiquée par courrier, ce qui est l’usage, une lettre simple paraît suffire. Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui, seule, fait véritablement preuve de ce que le destinataire a effectivement reçu le courrier qui lui a été adressé, n’est pas requise, ce qui, pratiquement, est source d’économie pour le banquier. Mais, à mesure que les modes d’information par voie électronique (SMS, courriels, etc.) se généralisent, cette jurisprudence pourrait rapidement se retrouver dénuée d’intérêt.

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