Civ. 1re, 11 sept. 2013, FS-P+B+I, n° 12-19.094

Si la caution doit, en principe, recopier avec exactitude les mentions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le respect de la ponctuation et des règles typographiques peut rester sans conséquence sur la validité du cautionnement.

 Première Chambre civile et Chambre commerciale sont en parfaite harmonie sur ce point. L’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales. Pas plus que l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde des formules ou encore l’absence de ponctuation entre les deux mentions.

Dès lors, la caution qui oublierait, par exemple, un point de ponctuation, un point sur un « i », ou qui remplacerait une lettre minuscule par une lettre majuscule dans sa formule manuscrite ne pourrait se prévaloir de ces non-conformités pour obtenir l’annulation de son engagement (Colmar, 9 juin 2011, n° 08/05474. – V., à l’inverse, Poitiers, 4 janv. 2011, n° 09/04029, qui, pour valider l’engagement de caution, relève que les mentions figurent à la suite l’une de l’autre, mais en deux phrases distinctes, puisque la première s’achève par un point, et que la seconde est introduite par une lettre majuscule).

Cela étant, ces fautes mineures ne doivent pas se multiplier et s’accompagner d’autres inexactitudes. Une mention truffée d’erreurs de ponctuation et de majuscules, intervertissant certains passages et en en omettant d’autres n’est, à cet égard, absolument pas conforme aux exigences légales (Civ. 1re, 16 mai 2012, n° 11-17.411, JCP 2012. 1291, n° 2, obs. P. Simler ; CCC 2012. Comm. 215, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal. 19-20 sept. 2012, p. 17, obs. C. Albiges).  

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