Com. 3 mai 2016, FS P+B+R+I, n° 14-23.950

A la suite de l’émission, le 27 juillet 2005, d’un chèque qui s’est avéré, lors de sa remise à l’encaissement par son bénéficiaire, en juillet 2006, dépourvu de provision, le bénéficiaire du titre a, le 24 septembre 2009, assigné l’émetteur en paiement du montant du chèque sur le fondement du droit cambiaire. Les juges lui donnent gain de cause, ce que conteste l’émetteur condamné : c’est seulement, constate-t-il, près de quatre ans après l’émission du chèque et près de trois ans après sa présentation à l’encaissement que le bénéficiaire a agi en paiement contre le tireur. Or, le recours cambiaire ne pouvait qu’être éteint puisque, aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, « les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir du délai d’expiration du délai de présentation [en principe fixé à huit jours à compter de l’émission du chèque] ».

Mais c’est oublier que selon l’alinéa 3 du même article, il subsiste un recours contre le tireur, fondé sur le droit du chèque, du porteur contre le tireur qui n’a pas fait provision. Bien entendu, comme le précise la Cour de cassation, « ce recours spécifique suppose toutefois que le défaut de provision soit constaté ». La preuve incombe logiquement au demandeur, c’est-à-dire au bénéficiaire du chèque impayé. Mais quand ce défaut de provision doit-il être constaté ? C’est à cette question, non tranchée par la jurisprudence à ce jour, que répond la Cour de cassation.

Celle-ci précise que l’article L. 131-59, alinéa 2, dispose que « l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation, ce dont il se déduit que le tireur du chèque, qui doit constituer la provision au plus tard lors de son émission, est tenu de la maintenir jusqu’à l’expiration de ce délai ». Il en résulte que « le défaut de provision, qui permet l’ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 131-59 dudit code, qui est d’une année courant à partir de l’expiration du délai de présentation ». 

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