Proj. de L., 19 févr. 2013

Les députés ont adopté, le 19 février 2013, en première lecture, le projet de loi séparation et régulation des activités bancaires. 

Le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, présenté en Conseil des ministres le 19 décembre 2012, vise, tout d’abord, à séparer les activités spéculatives en limitant l’activité des banques sur les marchés financiers aux activités utiles à l’économie. Pour les banques ou les groupes financiers comportant un établissement de crédit ayant des activités de marché significatives, les opérations pour compte propre sur les marchés devront avoir une utilité avérée pour le financement de l’économie (telles que la prestation de services d’investissement à la clientèle, le financement ou l’investissement, la couverture des risques propres de l’établissement, l’activité de tenue de marché, etc.).

Les activités spéculatives (activités n’ayant aucun lien direct avec le service aux clients ou le financement de l’économie) faites pour compte propre devront être cantonnées au sein d’une filiale spécialisée qui devra être capitalisée et financée de manière autonome. Cette filiale spécialisée ne pourra, en outre, avoir d’activités spéculatives préjudiciables au fonctionnement des marchés (spéculation sur les matières premières agricoles et opérations de trading à haute fréquence). Le projet interdit également à un groupe bancaire d’avoir des expositions non sécurisées vis-à-vis de certains fonds ou entités à effet de levier (fonds alternatif de type hedge fund, notamment). Ainsi, le groupe ne pourra pas transférer ses activités spéculatives dans un fonds dont il détiendrait l’intégralité des parts ou qu’il financerait intégralement sans sûreté.

Ensuite, le projet renforce le contrôle interne comportant des règles et des procédures permettant de s’assurer de la bonne application des principes fixés par la loi, selon des règles approuvées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’ACPR pouvant interdire certaines activités de nature à créer des risques systémiques. Dans la même optique, le Conseil de régulation financière et du risque systémique (COREFRIS) devient le Conseil de stabilité financière (CSF) et se voit doté du pouvoir de formuler des avis ou des recommandations nécessaires au maintien de la stabilité financière et adresser un avis aux institutions européennes compétentes.

Le texte tend, également, à la mise en place d’un dispositif de gestion des crises bancaires. L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) qui devient l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) se voit dotée d’une mission de prévention et de gestion des crises bancaires qui s’ajoutera à ses missions de supervision (un nouveau collège doit être créé en son sein). L’ACPR se voit attribuer des pouvoirs tendant à la mise en œuvre de mesures de résolution (changement des dirigeants en place, nomination d’un administrateur provisoire, transfert ou cession d’office de tout ou partie de l’établissement, etc.). À l’appui de ces nouvelles prérogatives, les missions du Fonds de garantie des dépôts (qui devient le Fonds de garantie des dépôts et de résolution) sont accrues. Ce fonds interviendra sur décision de l’ACPR auprès d’un établissement soumis à une procédure de résolution.

S’agissant de l’AMF, l’activité de veille et de surveillance est renforcée, en ce qu’elle permet de solliciter auprès de l’ensemble des acteurs de marchés la transmission des documents, d’informations ou de données, en amont d’une procédure de contrôle ou d’enquête. Par ailleurs, l’obligation de publication est étendue et non plus seulement cantonnées aux marchés réglementés. Les enquêteurs et les contrôleurs, dont le régime et les prérogatives sont unifiés, pourront recueillir les explications des personnes lors des visites sur place et possibilité de se faire communiquer tous les documents et informations utiles. Ils pourront également solliciter les tiers sans que leurs demandes ne soient limitées à la seule vérification d’informations obtenues auprès de l’entité contrôlée. Les enquêteurs et contrôleurs pourront également adopter une identité d’emprunt pour accéder aux informations et éléments disponibles sur des services proposés via internet et pour identifier l’offre de services d’investissement et les conditions de commercialisation des instruments financiers. La possibilité de procéder à des visites domiciliaires doit être étendue à tous les manquements susceptibles de faire l’objet de sanctions par la Commission des sanctions et commis dans le cadre notamment de la commercialisation de produits financiers, y compris en dehors d’un marché réglementé.

Le projet de loi tend également à introduire des mesures diverses concernant :

  • l’égalité hommes/femmes en matière d’assurance (mise en conformité avec la jurisprudence « Test-Achat » de la CJUE, 1er mars 2011, n° C-236/09) ;
  • la prohibition des frais dits de délégation lorsque l’emprunteur choisit sa propre assurance ;
  • l’amélioration du « droit au compte » ;
  • la faculté pour les commissions de surendettement d’imposer des mesures aux parties ou de recommander des mesures au juge sans passer préalablement par une phase de négociation amiable, gel du cours des intérêts et arrêt des pénalités qui jouent dès la décision de recevabilité ;
  • « l’officialisation » de la faculté d’autoriser la personne pourvoyant aux funérailles du défunt de prélever les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais d’obsèques ; 
  • une dérogation à l’obligation de consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour les entreprises qui accordent des délais ou avances de paiement. 

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