Civ. 1re, 24 avr. 2013, F-P+B+I, n° 12-14.377

La Cour de cassation n’en démord pas en dépit d’une position contrastée de la doctrine et de la jurisprudence des juges du fond : dès lors que la souscription de parts sociales de l’établissement prêteur est imposée aux emprunteurs comme une condition de l’octroi du crédit, le coût y afférent doit être intégré dans le taux effectif global.

Et il ne suffit pas au juge pour débouter l’emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque d’énoncer que les frais de souscription des parts sociales constituent davantage un actif remboursable qu’une charge ou encore que l’opération considérée ne relève manifestement pas des dispositions des articles 615 et suivants de l’ancien code rural de sorte que la clause générale du prêt intitulé « souscription de parts sociales » invoquée ne s’applique pas au prêt litigieux. La Cour de cassation relève en effet qu’il s’agit là de motifs impropres à exclure que l’octroi du prêt – prêt relai en l’occurrence – ait été subordonné à la souscription de parts sociales de la société coopérative de banque dispensatrice du crédit, sur le coût duquel le montant de cette souscription influait.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle également que la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est pas une nullité et est donc soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce et non de l’article 1304 du code civil. Seulement la distinction ne présente plus beaucoup d’intérêt depuis que l’article L. 110-4 impose, lui aussi, d’agir dans un délai de cinq ans et non plus de dix ans (L. n° 2008-561, 17 juin 2008). 

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