Com. 3 juill. 2012, n° 11-19.565

La solution de la Cour de cassation est désormais constante : en cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global (TEG) exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le TEG mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve ; à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels.

En l’espèce, une cour d’appel estime souverainement que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte faisaient, à défaut pour le débiteur d’apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier et que ces copies faisaient ressortir l’indication régulière du taux effectif global. C’est en vain que le débiteur a reproché à la cour d’appel de s’être fondée sur cette double présomption, sans avoir constaté la réception effective des relevés périodiques de compte.

Il faut, sur ce point, rappeler que l’envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant se prouver par tous moyens. De façon générale, c’est au client de s’inquiéter de la non-réception de ses relevés. Les copies informatiques des décomptes, ajoutées au silence du débiteur, font donc présumer à la fois l’envoi et la réception des décomptes. Certes, la présomption est fragable. Mais elle suppose, pour être renversée, que le débiteur apporte des éléments contraires sérieux.

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